Sachverhalt
bien plus importants lui sont désormais reprochés (vente de 47 grammes de cocaïne pure dans le jugement de 2019 alors qu’il lui est désormais reproché la détention de 918 grammes de cocaïne pure et la remise de plus de 6 kilos de cocaïne mélangée). En outre, il sied de relever que son fils, né le ________, sera prochainement majeur et qu’il ne rentrera ainsi plus dans la notion de « famille nucléaire » que protège en particulier le droit au respect de la vie familiale examiné dans le cadre d’une application de la clause de rigueur. Partant, il existe un fort risque que la recourante soit expulsée. 18.5 Dans un arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, le Tribunal fédéral a admis qu’un risque important de fuite pouvait être retenu en présence d’une peine non négligeable et du risque d’expulsion malgré l’absence de liens étroits avec l’étranger et alors que le prévenu était né et avait vécu en Suisse et que sa famille nucléaire s’y trouvait (consid. 4.2-4.4). Ainsi, malgré le long séjour en Suisse de la recourante, vu ses attaches compromises avec la Suisse et ses quelques liens avec l’étranger mais surtout vu la lourde peine qu’elle encourt et le fort risque d’expulsion, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion qu’il existe un risque important de fuite.
11 19. Les autres risques n’ayant été ni invoqués par le Ministère public ni examinés par le TMC, la Chambre de recours pénale n’y consacrera pas non plus de considérations. 20. Proportionnalité / mesures de substitution 20.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 20.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 20.3 En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_651/2022 du 18 janvier 2023; ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher une fuite à l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). L’obligation de se présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition du recourant. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). La recourante disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. En outre, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 et les références citées), les mesures de substitution permettent de parer à un faible risque de fuite, de collusion, de récidive ou de
12 passage à l’acte; toutefois, ces mesures ne suffisent pas lorsque le risque en question est marqué. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’important risque de fuite retenu précédemment, seul le maintien de la recourante en détention est envisageable. 20.4 S’agissant de la durée de la détention, vu la lourde peine encourue par la recourante (cf. ch. 18.3), la détention de 11 mois qu’elle aura subie avec cette nouvelle prolongation de deux mois demeure encore largement inférieure. Partant, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois respecte le principe de proportionnalité. 20.5 Enfin, la prévenue est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que le Ministère public n’aurait indiqué aucun acte encore planifié puisqu’il ressort de la proposition de ce dernier qu’il envisage encore de procéder à une audition de confrontation si la recourante le souhaite avant qu’il ne rende ensuite son acte d’accusation. 21. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante.
13 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante 4. A notifier : - à la prévenue/recourante, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président H.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 4 août 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 431).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A.________ (ci-après également : la prévenue ou la recourante) est prévenue d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prononcé la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2026, en raison d’un risque de collusion.
E. 2 La détention provisoire a ensuite été prolongée à deux reprises par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), à chaque fois pour une durée de trois mois (cf. ordonnance du 29 décembre 2025 et ordonnance du 13 avril 2026).
E. 3 En date du 10 juin 2026, la prévenue a déposé une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par ordonnance du TMC du 19 juin 2026 puis par décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du 10 juillet 2026.
E. 4 Le 1er juillet 2026, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 septembre 2026. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 13 juillet 2026.
E. 5 Par mémoire daté du 23 juillet 2026, reçu le même jour, la prévenue, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : Conclusion procédurale
Dispositiv
- La présente procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur le recours en matière pénale du 22 juillet 2026 dirigé contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 10 juillet 2026 (BK 26 363). Conclusions au fond
- L’ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 juillet 2026 (KZM 26 1370 RAJ) est annulée.
- La recourante est immédiatement libérée de la détention provisoire.
- Subsidiairement : la recourante est libérée de la détention provisoire moyennant le prononcé de mesures de substitution appropriées au sens de l’art. 237 CPP (saisie des documents d’identité, obligation de se présenter, injonction d’abstinence contrôlée à la cocaïne, au besoin surveillance électronique).
- Plus subsidiairement : la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Si la conclusion procédurale selon ch. 1 n’est pas admise, la cause est traitée de manière diligente (art. 5 al. 2 CPP ; art. 31 al. 4 Cst. ; art. 5 ch. 4 CEDH).
- Sous suite de frais et dépens (TVA en sus) à la charge du canton de Berne ; l’indemnité du défenseur privé soussigné est fixée par le tribunal. 3
- Par ordonnance du 24 juillet 2026, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position sur le recours ainsi que sur la question de la suspension de la présente procédure. Il a été renoncé à éditer le dossier de la procédure au fond.
- En raison d’un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 10 juillet 2026 de la Chambre de recours pénale rejetant la demande de libération déposée par la recourante, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a prié le Tribunal fédéral de lui remettre les dossiers relatifs aux précédentes ordonnances en matière de détention (cf. ordonnance du 27 juillet 2026). Ce dernier les a renvoyés au TMC qui les a ensuite transmis, en date du 31 juillet 2026, à la Chambre de recours pénale pour consultation.
- Par courrier daté du 27 juillet 2026, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause, y compris celui relatif à la demande de récusation du Président D.________, pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, ajoutant n’avoir aucune objection à la suspension de la présente procédure.
- Le 27 juillet 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier du 28 juillet 2026, reçu le lendemain, dans lequel il a conclu au rejet tant de la suspension de la procédure que du recours.
- Par ordonnance du 29 juillet 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public ainsi que de la renonciation à prendre position du TMC. La requête de suspension de la procédure de recours a été rejetée et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours, ce que la recourante n’a pas fait. II. Arguments des parties
- Dans son ordonnance, le TMC s’est rallié, s’agissant de la condition préalable des forts soupçons, à l’appréciation émise par la Chambre de recours pénale dans sa décision du 10 juillet 2026 – laquelle renvoyait également aux précédentes ordonnances et décisions rendues à l’encontre de la prévenue – et a considéré, au vu des éléments au dossier, qu’il existait toujours de graves soupçons que la prévenue soit l’auteure des faits qui lui sont reprochés. Au sujet du risque de fuite, le TMC a constaté que les circonstances étaient restées inchangées depuis la décision rendue le 10 juillet 2026 par la Chambre de céans et a, partant, adopté son appréciation, relevant en outre le caractère très compromis du projet de vie de la prévenue de sorte qu’il apparaissait suffisamment vraisemblable qu’elle tente de se soustraire à la justice. Il a également rappelé que les conditions de la détention faisaient l’objet d’un examen à l’aune des éléments au dossier et que celui-ci pouvait évoluer au fur et à mesure de l’instruction, raison pour laquelle le TMC 4 n’était pas lié par les motifs retenus auparavant et pouvait également parvenir à l’existence d’un risque pourtant précédemment écarté. Le TMC a ensuite laissé la question du risque de réitération ouverte dès lors que celui-ci n’était plus invoqué par le Ministère public. Pour finir, le TMC a constaté que la durée de la détention déjà subie, cumulée à celle de la prolongation, soit 11 mois, demeurait toujours inférieure à la peine encourue par la prévenue compte tenu de la gravité des reproches, des quantités de drogue en jeu et de ses antécédents. Il a également retenu qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque de fuite retenu et a, partant, prolongé la détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois.
- A l’appui de ses conclusions, la recourante a tout d’abord fait grief au TMC de ne pas avoir procédé à un examen propre de la détention – se contentant de renvoyer globalement à la décision de la Chambre de recours pénale du 10 juillet 2026 (ainsi qu’aux précédentes ordonnances et décisions rendues dans cette procédure) sans toutefois se prononcer sur les arguments soulevés dans sa prise de position – et de sa proportionnalité. La recourante a ainsi retenu que le TMC avait alors violé son droit d’être entendu, son devoir de motivation et son obligation de procéder à un examen autonome et, par conséquent, avait commis un déni de justice formel. Reprenant tous les motifs spéciaux de détention, la recourante a tout d’abord contesté un risque de fuite, relevant qu’un tel risque avait été précédemment nié, que l’avancée de la procédure plaidait contre un tel risque et que ses attaches personnelles étaient toujours les mêmes voire avaient évolué favorablement vu le retour de son fils auprès d’elle. A ce titre, elle a rappelé ses nombreuses attaches avec la Suisse : arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans, séjour depuis 33 ans et elle aurait toujours travaillé – dont depuis 20 ans pour le même employeur auprès duquel elle pourrait selon toute vraisemblance retourner suite à sa mise en liberté. En outre, elle serait seule propriétaire d’un immeuble à I.________ (lieu), toute sa famille (frère, sœur et fils dont elle assumerait la principale prise en charge) se trouverait en Suisse, elle disposerait d’une bonne situation financière et serait parfaitement intégrée. La recourante a également contesté des attaches suffisantes avec l’étranger, notamment l’F.________ (pays) et la E.________ (pays). En effet, elle a indiqué n’avoir jamais habité en F.________ (pays) et n’y avoir aucune famille. Quant à l’existence d’une autorisation de séjour, celle-ci ne serait pas suffisante pour fonder une attache avec ce pays et ne démontrerait pas non plus un risque concret de fuite mais simplement une possibilité, relevant encore qu’elle serait même vraisemblablement échue (ce que l’autorité précédente aurait omis de vérifier). S’agissant de la E.________ (pays), seule une de ses tantes avec laquelle elle n’entretiendrait que des contacts lâches y vivrait encore et elle s’y serait rendue pour la dernière fois il y a 5 ans pour des vacances. La recourante a également expliqué que son fils était né en Suisse (seul pays dont il disposerait de la nationalité) et qu’il avait toujours été domicilié auprès d’elle à I.________ (lieu) – y compris durant son séjour à J.________ (lieu) lequel était d’emblée limité à une ou deux années –, ce qui plaiderait également contre un risque de fuite dès lors qu’il serait inenvisageable tant de l’abandonner que de l’arracher à son pays d’origine. S’attaquant ensuite au risque d’expulsion retenu par l’autorité précédente pour justifier un risque de fuite, la recourante a constaté le 5 caractère contradictoire du raisonnement du TMC lequel retenait un risque de fuite vers l’F.________ (pays) en raison de l’expulsion alors qu’une expulsion déploierait également ses effets dans ce pays et qu’elle pourrait être remise à la Suisse. Elle a également rappelé que l’expulsion ne constituait qu’un critère parmi d’autres et que le Tribunal fédéral n’avait admis un risque de fuite sur cette base que lorsque le prévenu ne disposait d’aucune attache avec la Suisse et qu’il possédait des relations concrètes avec l’étranger, ce qui ne serait justement pas le cas en l’espèce. En outre, de l’avis de la recourante, une expulsion ne serait nullement acquise vu l’admission d’un cas de rigueur en 2019 et des circonstances toujours pareilles actuellement. D’ailleurs une fuite anéantirait sa défense à ce sujet. La recourante a encore contesté que l’avancée de la procédure et, par conséquent, la menace de la peine soit une incitation à la fuite. En effet, la détention déjà subie serait imputée sur la peine qui devra finalement être exécutée, cette part imputable croissant quotidiennement, retenant alors que l’incitation diminuait. Pour finir, la recourante a encore relevé le caractère spéculatif de l’affirmation selon laquelle son projet de vie serait compromis et le caractère infondé de l’affirmation selon laquelle elle ne présenterait pas la fiabilité requise et ne ferait pas grand cas de l’ordre juridique suisse. Pour contester le risque de réitération simple, la recourante a retenu que seul le jugement de février 2019 pouvait être considéré comme antécédent du même genre. Or, celui-ci ne retenait dans son dispositif qu’un seul verdict de culpabilité, soit un seul antécédent. Il a ainsi reproché à la Chambre de recours pénale d’avoir, dans sa décision du 10 juillet 2026 à laquelle le TMC a globalement renvoyé, procédé à une requalification du jugement afin de retenir cinq antécédents. A titre subsidiaire, même en retenant les cinq actes fondant le jugement de février 2019, la recourante a alors contesté que ceux-ci puissent être qualifiés de délits graves au vu de la quantité à chaque fois de 9.4 grammes de cocaïne pure. En effet, les actes tomberaient alors sous la qualification d’infraction simple passible d’une peine maximale de trois ans de peine privative de liberté, soit le plus bas des délits. Ensuite, une telle infraction porterait atteinte à la santé publique et non à un bien juridique individuel raison pour laquelle la qualification de grave ne devrait être admise que dans des cas objectivement particulièrement graves, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Enfin, rien au dossier ne parlerait en faveur d’un contexte particulièrement dangereux et les quantités en jeu pour chaque acte étaient loin d’atteindre le seuil de la qualification (environ la moitié). Elle a ainsi reproché une absence totale d’examen de ces trois critères nécessaires et a également critiqué la manière de procéder en retenant cinq actes distincts pour parvenir au nombre d’antécédents nécessaires mais en tenant compte de la quantité totale de drogue pour retenir l’infraction qualifiée. La recourante a également contesté l’existence d’un pronostic défavorable dès lors que son seul antécédent faisait référence à des actes commis il y a dix ans mais aussi une quelconque mise en danger de la sécurité d’autrui vu que la vente de 9.4 grammes de cocaïne ne pouvait être considérée comme un délit grave. Enfin, pour la recourante, le risque de récidive qualifié ne serait pas non plus donné compte tenu du fait que les infractions à la LStup seraient dirigées contre la santé publique et ne porteraient ainsi pas atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle comme requis par l’art. 221 al. 1bis CPP. En ce qui concerne le risque de collusion, la 6 recourante l’a nié au motif que l’instruction était pour l’essentiel close et a souligné qu’un tel risque n’était plus invoqué et avait même été exclu par la Chambre de recours pénale dans sa décision du 10 juillet 2026. Enfin, s’agissant de la proportionnalité et des mesures de substitution, la recourante a reproché au TMC de les avoir rejeté au seul motif qu’elles permettraient uniquement de constater une éventuelle disparation compte tenu de l’ouverture des frontières. Or, du point de vue de la recourante, une telle motivation reviendrait à retenir qu’aucune mesure de substitution serait apte à pallier un risque de fuite alors que les mesures proposées (saisie des documents d’identité, obligation de se présenter voire surveillance électronique) auraient toutes été expressément retenues par le législateur comme mesures permettant de parer au risque de fuite et auraient, par conséquent, dû faire l’objet d’un examen concret. En outre, elle a critiqué le manque de fiabilité de sa part retenu de manière infondée par l’autorité précédente, rappelant au surplus qu’un risque résiduel était inhérent à tout prononcé de mesures de substitution. La recourante a partant retenu qu’un éventuel risque résiduel pouvait être paré par le prononcé de diverses mesures de substitution auxquelles elle s’est déclarée prête à se soumettre. La recourante a encore souligné qu’avec une nouvelle prolongation de deux mois, sa détention provisoire se monterait alors à 11 mois, ce qui, en tenant compte du fait que son rôle s’était possiblement limité à du simple stockage pour un tiers, soit à un rôle de complice, était très proche de la détention excessive. Pour finir, invoquant le respect du principe de célérité, elle a relevé que le Ministère public avait requis une prolongation d’une durée de deux mois sans mentionner quels actes d’instruction devaient encore être accomplis et alors que l’instruction était pour l’essentiel close. Elle est partant parvenue à la conclusion que son maintien en détention violait le principe de proportionnalité.
- Le Ministère public a, quant à lui, estimé que la situation n’avait pas changé significativement et a dès lors fait siens les arguments développés par le TMC dans son ordonnance du 13 juillet 2026 ainsi que ceux de la Chambre de recours pénale retenus dans sa décision du 10 juillet 2026. S’attardant sur le risque de fuite, le Ministère public a relevé que la prévenue était fortement soupçonnée d’infraction qualifiée à la LStup (possession de 770 grammes de cocaïne pure, soit 42 fois la quantité suffisant pour retenir une infraction qualifiée) et a considéré qu’il y avait lieu de craindre qu’elle prenne la fuite, comme cela avait été développé au ch. 3.2.1 de l’ordonnance attaquée (renvoyant au considérant 33 de la décision de la Chambre de recours pénale du 10 juillet 2026). Il a partant retenu l’existence d’un risque de fuite. Revenant sur la question de la possible expulsion de la recourante, le Ministère public a soutenu que cette dernière ne pouvait pas déduire du fait qu’elle avait bénéficié de la clause de rigueur en 2019 que tel serait à nouveau le cas dans le jugement à venir pour les faits présentement reprochés, le jugement rendu en 2019 indiquant justement que l’application de la cause de rigueur avait été admise par clémence et attirant l’attention de la prévenue sur les risques encourus en cas de nouvelle commission d’une infraction susceptible d’entraîner une expulsion obligatoire. Il a partant conclu que le risque que la recourante soit expulsée était bien présent et restreignait par voie de conséquence ses liens futurs avec la Suisse. 7 III. En droit
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, la recourante est directement atteinte dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).
- A titre préliminaire, la recourante a reproché au TMC une violation de son droit d’être entendue au motif qu’il s’était contenté de renvoyer à la décision de la Chambre de recours pénale du 10 juillet 2026 sans se prononcer sur les différents arguments soulevés dans sa prise de position (se limitant à indiquer que ceux-ci étaient pour l’essentiel identiques à ceux déjà soulevés dans le cadre de la procédure s’étant soldée par la décision précitée). Pour rappel, le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_577/2025 du 19 mai 2026 consid. 1.1 et les références citées). En l’espèce, l’ordonnance du TMC est motivée – certes par renvoi, ce qui est toutefois admissible – et a été comprise par la recourante qui a pu la contester utilement par-devant la Chambre de céans. Par son renvoi à la décision du 10 juillet 2026, le TMC a indiqué quels motifs l’avaient conduit aux conclusions retenues, et ainsi implicitement que les autres arguments invoqués n’avaient pas permis d’emporter sa conviction. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir une quelconque violation du droit d’être entendue de la recourante.
- Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également 8 être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
- Forts soupçons 17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 17.2 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la condition préalable de l’existence de forts soupçons. Nul n’est ainsi besoin de s’attarder sur ce point et il peut simplement être renvoyé aux considérations à ce sujet de l’ordonnance attaquée.
- Risque de fuite 18.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 4.2.1), le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées). 9 18.2 En l’espèce, s’il convient certes de retenir que la recourante réside en Suisse depuis de très nombreuses années (33 ans), les fortes attaches qu’elle invoque pour nier un risque de fuite doivent être grandement relativisées. En effet, la recourante invoque, en plus de son long séjour, le fait qu’elle assumerait la responsabilité de la prise en charge principale de son fils suisse mineur et qu’elle ne pourrait dès lors pas l’abandonner en Suisse ou l’arracher à son environnement. Or, il sied de relever que ce dernier, né le ________, sera prochainement majeur et qu’il est déjà pris en charge depuis plus de 9 mois par des tiers vu la détention de la recourante. De plus, celui-ci entretient des contacts réguliers avec son père également domicilié en Suisse de sorte qu’il ne se retrouverait vraisemblablement pas livré à lui-même en cas de fuite de la recourante. L’argument selon lequel elle serait propriétaire d'un bien immobilier n'apparaît pas non plus déterminant. Un tel patrimoine peut être administré ou aliéné indépendamment de la présence physique de son propriétaire en Suisse et n'est dès lors pas, à lui seul, de nature à exclure un risque de fuite. Enfin, vu les considérations qui suivent quant à la peine et à l’expulsion, on peut légitimement douter que la recourante conserve son emploi. A cela s’ajoute que la recourante possède également des liens avec l’étranger. En effet, la prévenue est originaire de E.________ (pays), pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 15 ans et dans lequel elle est plusieurs fois retournée depuis son arrivée en Suisse, la dernière fois en 2024 (cf. audition du 16 mars 2026 l. 292-300). En outre, elle y aurait encore de la famille (une tante et un cousin ; cf. audition du 6 octobre 2025 l. 60-67 et audition du 17 décembre 2025 l. 96) et sa mère y serait propriétaire d’un bien immobilier (cf. audition du 17 décembre 2025 l. 424). S’agissant de ses liens avec l’F.________ (pays), si la recourante a nié y avoir habité, elle a toutefois indiqué l’inverse lors de son audition du 7 octobre 2025 (l. 80) pour justifier qu’elle possédait une carte de résidence. De plus, contestant un retour de son fils en F.________ (pays) du fait que son école était de toute façon limitée à une ou deux années, elle a elle-même également déclaré que cela pouvait se prolonger s’il était doué (cf. audition du 7 octobre 2025 l. 32 s.). Ainsi, dès lors que le retour en Suisse du fils de la recourante était motivé par la détention de sa mère, il ne saurait être exclu qu’il retourne en F.________ (pays) par la suite. Enfin, bien que la recourante invoque un « réseau familial intact qui porte son quotidien et celui de son fils en Suisse » en raison de la présence de sa mère et de sa sœur à son domicile pour nier un risque de fuite, force est toutefois de constater que tant sa mère que sa sœur sont habituellement domiciliées en G.________ (pays) et qu’elles ne sont venues en Suisse que le temps de la détention « pour aider en cas de besoin » (cf. audition du 6 octobre 2025 l. 60 et audition du 17 décembre 2025 l. 82 ss). Ainsi, la présence de sa mère et de sa sœur en Suisse ne saurait constituer une attache supplémentaire de la recourante en Suisse mais crée bien plutôt un autre lieu de repli à l’étranger pour cette dernière en cas de fuite. 18.3 En outre, au vu du rapport de dénonciation, il est reproché à la recourante d’avoir été en possession de 918 grammes de cocaïne pure mais également d’avoir remis plus de 6 kilos de cocaïne mélangée (art. 19 al. 1 let. c et d en relation avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup) ainsi que d’avoir blanchi de l’argent. Même en ne retenant que le stockage de la drogue pour un tiers – ce qu’elle admet –, le tableau 10 de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OGB mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p.586) – lequel sert de référence à la pratique judiciaire en présence de grandes quantités de stupéfiants – préconise une peine privative de liberté de 36 à 42 mois pour une quantité de cocaïne pure comprise entre 615 grammes et 980 grammes. Il sied également de rappeler que la détention de drogue constitue une infraction à part entière dans la LStup (art. 19 al. 1 let. d), dont l’objectif est de réprimer à parts égales toutes les participations de quelque nature que ce soit en matière de trafic de drogue, de sorte qu’il apparaît peu probable de retenir une peine plus faible en raison d’une qualité de complice. Devront également être pris en compte ses nombreux antécédents (dont un topique), lesquels auront à n’en pas douter un effet aggravant sur la quotité de la peine. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et des autres faits qui lui sont reprochés, la recourante encourt une lourde peine privative de liberté, encore bien supérieure aux un peu plus de 9 mois de détention déjà subie actuellement. 18.4 A ceci s’ajoute qu’une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup figure dans le catalogue des infractions entraînant une expulsion obligatoire pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). Si la recourante retient qu’une expulsion ne serait pas acquise vu qu’elle avait bénéficié de la clause de rigueur en 2019 et que les circonstances n’auraient pas évolué depuis, son fils, de nationalité suisse, étant toujours dépendant d’elle, son argument ne convainc pas. En effet, le jugement rendu à son encontre en 2019 l’avait expressément rendue attentive au fait que la clause de rigueur avait été admise avec clémence pour tenir compte de la situation de son fils mineur mais que les risques seraient alors considérables si elle venait à commettre une nouvelle infraction soumise à expulsion obligatoire. Or, la recourante a récidivé et des faits bien plus importants lui sont désormais reprochés (vente de 47 grammes de cocaïne pure dans le jugement de 2019 alors qu’il lui est désormais reproché la détention de 918 grammes de cocaïne pure et la remise de plus de 6 kilos de cocaïne mélangée). En outre, il sied de relever que son fils, né le ________, sera prochainement majeur et qu’il ne rentrera ainsi plus dans la notion de « famille nucléaire » que protège en particulier le droit au respect de la vie familiale examiné dans le cadre d’une application de la clause de rigueur. Partant, il existe un fort risque que la recourante soit expulsée. 18.5 Dans un arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, le Tribunal fédéral a admis qu’un risque important de fuite pouvait être retenu en présence d’une peine non négligeable et du risque d’expulsion malgré l’absence de liens étroits avec l’étranger et alors que le prévenu était né et avait vécu en Suisse et que sa famille nucléaire s’y trouvait (consid. 4.2-4.4). Ainsi, malgré le long séjour en Suisse de la recourante, vu ses attaches compromises avec la Suisse et ses quelques liens avec l’étranger mais surtout vu la lourde peine qu’elle encourt et le fort risque d’expulsion, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion qu’il existe un risque important de fuite. 11
- Les autres risques n’ayant été ni invoqués par le Ministère public ni examinés par le TMC, la Chambre de recours pénale n’y consacrera pas non plus de considérations.
- Proportionnalité / mesures de substitution 20.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 20.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 20.3 En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher une fuite à l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). L’obligation de se présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition du recourant. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). La recourante disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. En outre, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 et les références citées), les mesures de substitution permettent de parer à un faible risque de fuite, de collusion, de récidive ou de 12 passage à l’acte ; toutefois, ces mesures ne suffisent pas lorsque le risque en question est marqué. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’important risque de fuite retenu précédemment, seul le maintien de la recourante en détention est envisageable. 20.4 S’agissant de la durée de la détention, vu la lourde peine encourue par la recourante (cf. ch. 18.3), la détention de 11 mois qu’elle aura subie avec cette nouvelle prolongation de deux mois demeure encore largement inférieure. Partant, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois respecte le principe de proportionnalité. 20.5 Enfin, la prévenue est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que le Ministère public n’aurait indiqué aucun acte encore planifié puisqu’il ressort de la proposition de ce dernier qu’il envisage encore de procéder à une audition de confrontation si la recourante le souhaite avant qu’il ne rende ensuite son acte d’accusation.
- Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. IV. Frais et indemnité
- Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.
- En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 13 La Chambre de recours pénale décide :
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de la recourante.
- Aucune indemnité n’est allouée à la recourante
- A notifier : - à la prévenue/recourante, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président H.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 26 431 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 août 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public région Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 juillet 2026 (KZM 2026 1370)
2 Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : la prévenue ou la recourante) est prévenue d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prononcé la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2026, en raison d’un risque de collusion. 2. La détention provisoire a ensuite été prolongée à deux reprises par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), à chaque fois pour une durée de trois mois (cf. ordonnance du 29 décembre 2025 et ordonnance du 13 avril 2026). 3. En date du 10 juin 2026, la prévenue a déposé une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par ordonnance du TMC du 19 juin 2026 puis par décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du 10 juillet 2026. 4. Le 1er juillet 2026, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 septembre 2026. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 13 juillet 2026. 5. Par mémoire daté du 23 juillet 2026, reçu le même jour, la prévenue, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : Conclusion procédurale 1. La présente procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur le recours en matière pénale du 22 juillet 2026 dirigé contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 10 juillet 2026 (BK 26 363). Conclusions au fond 2. L’ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 juillet 2026 (KZM 26 1370 RAJ) est annulée. 3. La recourante est immédiatement libérée de la détention provisoire. 4. Subsidiairement : la recourante est libérée de la détention provisoire moyennant le prononcé de mesures de substitution appropriées au sens de l’art. 237 CPP (saisie des documents d’identité, obligation de se présenter, injonction d’abstinence contrôlée à la cocaïne, au besoin surveillance électronique). 5. Plus subsidiairement : la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 6. Si la conclusion procédurale selon ch. 1 n’est pas admise, la cause est traitée de manière diligente (art. 5 al. 2 CPP; art. 31 al. 4 Cst.; art. 5 ch. 4 CEDH). 7. Sous suite de frais et dépens (TVA en sus) à la charge du canton de Berne; l’indemnité du défenseur privé soussigné est fixée par le tribunal.
3 6. Par ordonnance du 24 juillet 2026, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position sur le recours ainsi que sur la question de la suspension de la présente procédure. Il a été renoncé à éditer le dossier de la procédure au fond. 7. En raison d’un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 10 juillet 2026 de la Chambre de recours pénale rejetant la demande de libération déposée par la recourante, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a prié le Tribunal fédéral de lui remettre les dossiers relatifs aux précédentes ordonnances en matière de détention (cf. ordonnance du 27 juillet 2026). Ce dernier les a renvoyés au TMC qui les a ensuite transmis, en date du 31 juillet 2026, à la Chambre de recours pénale pour consultation. 8. Par courrier daté du 27 juillet 2026, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause, y compris celui relatif à la demande de récusation du Président D.________, pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, ajoutant n’avoir aucune objection à la suspension de la présente procédure. 9. Le 27 juillet 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier du 28 juillet 2026, reçu le lendemain, dans lequel il a conclu au rejet tant de la suspension de la procédure que du recours. 10. Par ordonnance du 29 juillet 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public ainsi que de la renonciation à prendre position du TMC. La requête de suspension de la procédure de recours a été rejetée et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours, ce que la recourante n’a pas fait. II. Arguments des parties 11. Dans son ordonnance, le TMC s’est rallié, s’agissant de la condition préalable des forts soupçons, à l’appréciation émise par la Chambre de recours pénale dans sa décision du 10 juillet 2026 – laquelle renvoyait également aux précédentes ordonnances et décisions rendues à l’encontre de la prévenue – et a considéré, au vu des éléments au dossier, qu’il existait toujours de graves soupçons que la prévenue soit l’auteure des faits qui lui sont reprochés. Au sujet du risque de fuite, le TMC a constaté que les circonstances étaient restées inchangées depuis la décision rendue le 10 juillet 2026 par la Chambre de céans et a, partant, adopté son appréciation, relevant en outre le caractère très compromis du projet de vie de la prévenue de sorte qu’il apparaissait suffisamment vraisemblable qu’elle tente de se soustraire à la justice. Il a également rappelé que les conditions de la détention faisaient l’objet d’un examen à l’aune des éléments au dossier et que celui-ci pouvait évoluer au fur et à mesure de l’instruction, raison pour laquelle le TMC
4 n’était pas lié par les motifs retenus auparavant et pouvait également parvenir à l’existence d’un risque pourtant précédemment écarté. Le TMC a ensuite laissé la question du risque de réitération ouverte dès lors que celui-ci n’était plus invoqué par le Ministère public. Pour finir, le TMC a constaté que la durée de la détention déjà subie, cumulée à celle de la prolongation, soit 11 mois, demeurait toujours inférieure à la peine encourue par la prévenue compte tenu de la gravité des reproches, des quantités de drogue en jeu et de ses antécédents. Il a également retenu qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque de fuite retenu et a, partant, prolongé la détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois. 12. A l’appui de ses conclusions, la recourante a tout d’abord fait grief au TMC de ne pas avoir procédé à un examen propre de la détention – se contentant de renvoyer globalement à la décision de la Chambre de recours pénale du 10 juillet 2026 (ainsi qu’aux précédentes ordonnances et décisions rendues dans cette procédure) sans toutefois se prononcer sur les arguments soulevés dans sa prise de position – et de sa proportionnalité. La recourante a ainsi retenu que le TMC avait alors violé son droit d’être entendu, son devoir de motivation et son obligation de procéder à un examen autonome et, par conséquent, avait commis un déni de justice formel. Reprenant tous les motifs spéciaux de détention, la recourante a tout d’abord contesté un risque de fuite, relevant qu’un tel risque avait été précédemment nié, que l’avancée de la procédure plaidait contre un tel risque et que ses attaches personnelles étaient toujours les mêmes voire avaient évolué favorablement vu le retour de son fils auprès d’elle. A ce titre, elle a rappelé ses nombreuses attaches avec la Suisse : arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans, séjour depuis 33 ans et elle aurait toujours travaillé – dont depuis 20 ans pour le même employeur auprès duquel elle pourrait selon toute vraisemblance retourner suite à sa mise en liberté. En outre, elle serait seule propriétaire d’un immeuble à I.________ (lieu), toute sa famille (frère, sœur et fils dont elle assumerait la principale prise en charge) se trouverait en Suisse, elle disposerait d’une bonne situation financière et serait parfaitement intégrée. La recourante a également contesté des attaches suffisantes avec l’étranger, notamment l’F.________ (pays) et la E.________ (pays). En effet, elle a indiqué n’avoir jamais habité en F.________ (pays) et n’y avoir aucune famille. Quant à l’existence d’une autorisation de séjour, celle-ci ne serait pas suffisante pour fonder une attache avec ce pays et ne démontrerait pas non plus un risque concret de fuite mais simplement une possibilité, relevant encore qu’elle serait même vraisemblablement échue (ce que l’autorité précédente aurait omis de vérifier). S’agissant de la E.________ (pays), seule une de ses tantes avec laquelle elle n’entretiendrait que des contacts lâches y vivrait encore et elle s’y serait rendue pour la dernière fois il y a 5 ans pour des vacances. La recourante a également expliqué que son fils était né en Suisse (seul pays dont il disposerait de la nationalité) et qu’il avait toujours été domicilié auprès d’elle à I.________ (lieu) – y compris durant son séjour à J.________ (lieu) lequel était d’emblée limité à une ou deux années –, ce qui plaiderait également contre un risque de fuite dès lors qu’il serait inenvisageable tant de l’abandonner que de l’arracher à son pays d’origine. S’attaquant ensuite au risque d’expulsion retenu par l’autorité précédente pour justifier un risque de fuite, la recourante a constaté le
5 caractère contradictoire du raisonnement du TMC lequel retenait un risque de fuite vers l’F.________ (pays) en raison de l’expulsion alors qu’une expulsion déploierait également ses effets dans ce pays et qu’elle pourrait être remise à la Suisse. Elle a également rappelé que l’expulsion ne constituait qu’un critère parmi d’autres et que le Tribunal fédéral n’avait admis un risque de fuite sur cette base que lorsque le prévenu ne disposait d’aucune attache avec la Suisse et qu’il possédait des relations concrètes avec l’étranger, ce qui ne serait justement pas le cas en l’espèce. En outre, de l’avis de la recourante, une expulsion ne serait nullement acquise vu l’admission d’un cas de rigueur en 2019 et des circonstances toujours pareilles actuellement. D’ailleurs une fuite anéantirait sa défense à ce sujet. La recourante a encore contesté que l’avancée de la procédure et, par conséquent, la menace de la peine soit une incitation à la fuite. En effet, la détention déjà subie serait imputée sur la peine qui devra finalement être exécutée, cette part imputable croissant quotidiennement, retenant alors que l’incitation diminuait. Pour finir, la recourante a encore relevé le caractère spéculatif de l’affirmation selon laquelle son projet de vie serait compromis et le caractère infondé de l’affirmation selon laquelle elle ne présenterait pas la fiabilité requise et ne ferait pas grand cas de l’ordre juridique suisse. Pour contester le risque de réitération simple, la recourante a retenu que seul le jugement de février 2019 pouvait être considéré comme antécédent du même genre. Or, celui-ci ne retenait dans son dispositif qu’un seul verdict de culpabilité, soit un seul antécédent. Il a ainsi reproché à la Chambre de recours pénale d’avoir, dans sa décision du 10 juillet 2026 à laquelle le TMC a globalement renvoyé, procédé à une requalification du jugement afin de retenir cinq antécédents. A titre subsidiaire, même en retenant les cinq actes fondant le jugement de février 2019, la recourante a alors contesté que ceux-ci puissent être qualifiés de délits graves au vu de la quantité à chaque fois de 9.4 grammes de cocaïne pure. En effet, les actes tomberaient alors sous la qualification d’infraction simple passible d’une peine maximale de trois ans de peine privative de liberté, soit le plus bas des délits. Ensuite, une telle infraction porterait atteinte à la santé publique et non à un bien juridique individuel raison pour laquelle la qualification de grave ne devrait être admise que dans des cas objectivement particulièrement graves, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Enfin, rien au dossier ne parlerait en faveur d’un contexte particulièrement dangereux et les quantités en jeu pour chaque acte étaient loin d’atteindre le seuil de la qualification (environ la moitié). Elle a ainsi reproché une absence totale d’examen de ces trois critères nécessaires et a également critiqué la manière de procéder en retenant cinq actes distincts pour parvenir au nombre d’antécédents nécessaires mais en tenant compte de la quantité totale de drogue pour retenir l’infraction qualifiée. La recourante a également contesté l’existence d’un pronostic défavorable dès lors que son seul antécédent faisait référence à des actes commis il y a dix ans mais aussi une quelconque mise en danger de la sécurité d’autrui vu que la vente de 9.4 grammes de cocaïne ne pouvait être considérée comme un délit grave. Enfin, pour la recourante, le risque de récidive qualifié ne serait pas non plus donné compte tenu du fait que les infractions à la LStup seraient dirigées contre la santé publique et ne porteraient ainsi pas atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle comme requis par l’art. 221 al. 1bis CPP. En ce qui concerne le risque de collusion, la
6 recourante l’a nié au motif que l’instruction était pour l’essentiel close et a souligné qu’un tel risque n’était plus invoqué et avait même été exclu par la Chambre de recours pénale dans sa décision du 10 juillet 2026. Enfin, s’agissant de la proportionnalité et des mesures de substitution, la recourante a reproché au TMC de les avoir rejeté au seul motif qu’elles permettraient uniquement de constater une éventuelle disparation compte tenu de l’ouverture des frontières. Or, du point de vue de la recourante, une telle motivation reviendrait à retenir qu’aucune mesure de substitution serait apte à pallier un risque de fuite alors que les mesures proposées (saisie des documents d’identité, obligation de se présenter voire surveillance électronique) auraient toutes été expressément retenues par le législateur comme mesures permettant de parer au risque de fuite et auraient, par conséquent, dû faire l’objet d’un examen concret. En outre, elle a critiqué le manque de fiabilité de sa part retenu de manière infondée par l’autorité précédente, rappelant au surplus qu’un risque résiduel était inhérent à tout prononcé de mesures de substitution. La recourante a partant retenu qu’un éventuel risque résiduel pouvait être paré par le prononcé de diverses mesures de substitution auxquelles elle s’est déclarée prête à se soumettre. La recourante a encore souligné qu’avec une nouvelle prolongation de deux mois, sa détention provisoire se monterait alors à 11 mois, ce qui, en tenant compte du fait que son rôle s’était possiblement limité à du simple stockage pour un tiers, soit à un rôle de complice, était très proche de la détention excessive. Pour finir, invoquant le respect du principe de célérité, elle a relevé que le Ministère public avait requis une prolongation d’une durée de deux mois sans mentionner quels actes d’instruction devaient encore être accomplis et alors que l’instruction était pour l’essentiel close. Elle est partant parvenue à la conclusion que son maintien en détention violait le principe de proportionnalité. 13. Le Ministère public a, quant à lui, estimé que la situation n’avait pas changé significativement et a dès lors fait siens les arguments développés par le TMC dans son ordonnance du 13 juillet 2026 ainsi que ceux de la Chambre de recours pénale retenus dans sa décision du 10 juillet 2026. S’attardant sur le risque de fuite, le Ministère public a relevé que la prévenue était fortement soupçonnée d’infraction qualifiée à la LStup (possession de 770 grammes de cocaïne pure, soit 42 fois la quantité suffisant pour retenir une infraction qualifiée) et a considéré qu’il y avait lieu de craindre qu’elle prenne la fuite, comme cela avait été développé au ch. 3.2.1 de l’ordonnance attaquée (renvoyant au considérant 33 de la décision de la Chambre de recours pénale du 10 juillet 2026). Il a partant retenu l’existence d’un risque de fuite. Revenant sur la question de la possible expulsion de la recourante, le Ministère public a soutenu que cette dernière ne pouvait pas déduire du fait qu’elle avait bénéficié de la clause de rigueur en 2019 que tel serait à nouveau le cas dans le jugement à venir pour les faits présentement reprochés, le jugement rendu en 2019 indiquant justement que l’application de la cause de rigueur avait été admise par clémence et attirant l’attention de la prévenue sur les risques encourus en cas de nouvelle commission d’une infraction susceptible d’entraîner une expulsion obligatoire. Il a partant conclu que le risque que la recourante soit expulsée était bien présent et restreignait par voie de conséquence ses liens futurs avec la Suisse.
7 III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, la recourante est directement atteinte dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 15. A titre préliminaire, la recourante a reproché au TMC une violation de son droit d’être entendue au motif qu’il s’était contenté de renvoyer à la décision de la Chambre de recours pénale du 10 juillet 2026 sans se prononcer sur les différents arguments soulevés dans sa prise de position (se limitant à indiquer que ceux-ci étaient pour l’essentiel identiques à ceux déjà soulevés dans le cadre de la procédure s’étant soldée par la décision précitée). Pour rappel, le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_577/2025 du 19 mai 2026 consid. 1.1 et les références citées). En l’espèce, l’ordonnance du TMC est motivée – certes par renvoi, ce qui est toutefois admissible – et a été comprise par la recourante qui a pu la contester utilement par-devant la Chambre de céans. Par son renvoi à la décision du 10 juillet 2026, le TMC a indiqué quels motifs l’avaient conduit aux conclusions retenues, et ainsi implicitement que les autres arguments invoqués n’avaient pas permis d’emporter sa conviction. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir une quelconque violation du droit d’être entendue de la recourante. 16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également
8 être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 17. Forts soupçons 17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 17.2 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la condition préalable de l’existence de forts soupçons. Nul n’est ainsi besoin de s’attarder sur ce point et il peut simplement être renvoyé aux considérations à ce sujet de l’ordonnance attaquée. 18. Risque de fuite 18.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 4.2.1), le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées).
9 18.2 En l’espèce, s’il convient certes de retenir que la recourante réside en Suisse depuis de très nombreuses années (33 ans), les fortes attaches qu’elle invoque pour nier un risque de fuite doivent être grandement relativisées. En effet, la recourante invoque, en plus de son long séjour, le fait qu’elle assumerait la responsabilité de la prise en charge principale de son fils suisse mineur et qu’elle ne pourrait dès lors pas l’abandonner en Suisse ou l’arracher à son environnement. Or, il sied de relever que ce dernier, né le ________, sera prochainement majeur et qu’il est déjà pris en charge depuis plus de 9 mois par des tiers vu la détention de la recourante. De plus, celui-ci entretient des contacts réguliers avec son père également domicilié en Suisse de sorte qu’il ne se retrouverait vraisemblablement pas livré à lui-même en cas de fuite de la recourante. L’argument selon lequel elle serait propriétaire d'un bien immobilier n'apparaît pas non plus déterminant. Un tel patrimoine peut être administré ou aliéné indépendamment de la présence physique de son propriétaire en Suisse et n'est dès lors pas, à lui seul, de nature à exclure un risque de fuite. Enfin, vu les considérations qui suivent quant à la peine et à l’expulsion, on peut légitimement douter que la recourante conserve son emploi. A cela s’ajoute que la recourante possède également des liens avec l’étranger. En effet, la prévenue est originaire de E.________ (pays), pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 15 ans et dans lequel elle est plusieurs fois retournée depuis son arrivée en Suisse, la dernière fois en 2024 (cf. audition du 16 mars 2026 l. 292-300). En outre, elle y aurait encore de la famille (une tante et un cousin; cf. audition du 6 octobre 2025 l. 60-67 et audition du 17 décembre 2025
l. 96) et sa mère y serait propriétaire d’un bien immobilier (cf. audition du 17 décembre 2025 l. 424). S’agissant de ses liens avec l’F.________ (pays), si la recourante a nié y avoir habité, elle a toutefois indiqué l’inverse lors de son audition du 7 octobre 2025 (l. 80) pour justifier qu’elle possédait une carte de résidence. De plus, contestant un retour de son fils en F.________ (pays) du fait que son école était de toute façon limitée à une ou deux années, elle a elle-même également déclaré que cela pouvait se prolonger s’il était doué (cf. audition du 7 octobre 2025
l. 32 s.). Ainsi, dès lors que le retour en Suisse du fils de la recourante était motivé par la détention de sa mère, il ne saurait être exclu qu’il retourne en F.________ (pays) par la suite. Enfin, bien que la recourante invoque un « réseau familial intact qui porte son quotidien et celui de son fils en Suisse » en raison de la présence de sa mère et de sa sœur à son domicile pour nier un risque de fuite, force est toutefois de constater que tant sa mère que sa sœur sont habituellement domiciliées en G.________ (pays) et qu’elles ne sont venues en Suisse que le temps de la détention « pour aider en cas de besoin » (cf. audition du 6 octobre 2025 l. 60 et audition du 17 décembre 2025 l. 82 ss). Ainsi, la présence de sa mère et de sa sœur en Suisse ne saurait constituer une attache supplémentaire de la recourante en Suisse mais crée bien plutôt un autre lieu de repli à l’étranger pour cette dernière en cas de fuite. 18.3 En outre, au vu du rapport de dénonciation, il est reproché à la recourante d’avoir été en possession de 918 grammes de cocaïne pure mais également d’avoir remis plus de 6 kilos de cocaïne mélangée (art. 19 al. 1 let. c et d en relation avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup) ainsi que d’avoir blanchi de l’argent. Même en ne retenant que le stockage de la drogue pour un tiers – ce qu’elle admet –, le tableau
10 de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OGB mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p.586) – lequel sert de référence à la pratique judiciaire en présence de grandes quantités de stupéfiants – préconise une peine privative de liberté de 36 à 42 mois pour une quantité de cocaïne pure comprise entre 615 grammes et 980 grammes. Il sied également de rappeler que la détention de drogue constitue une infraction à part entière dans la LStup (art. 19 al. 1 let. d), dont l’objectif est de réprimer à parts égales toutes les participations de quelque nature que ce soit en matière de trafic de drogue, de sorte qu’il apparaît peu probable de retenir une peine plus faible en raison d’une qualité de complice. Devront également être pris en compte ses nombreux antécédents (dont un topique), lesquels auront à n’en pas douter un effet aggravant sur la quotité de la peine. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et des autres faits qui lui sont reprochés, la recourante encourt une lourde peine privative de liberté, encore bien supérieure aux un peu plus de 9 mois de détention déjà subie actuellement. 18.4 A ceci s’ajoute qu’une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup figure dans le catalogue des infractions entraînant une expulsion obligatoire pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]). Si la recourante retient qu’une expulsion ne serait pas acquise vu qu’elle avait bénéficié de la clause de rigueur en 2019 et que les circonstances n’auraient pas évolué depuis, son fils, de nationalité suisse, étant toujours dépendant d’elle, son argument ne convainc pas. En effet, le jugement rendu à son encontre en 2019 l’avait expressément rendue attentive au fait que la clause de rigueur avait été admise avec clémence pour tenir compte de la situation de son fils mineur mais que les risques seraient alors considérables si elle venait à commettre une nouvelle infraction soumise à expulsion obligatoire. Or, la recourante a récidivé et des faits bien plus importants lui sont désormais reprochés (vente de 47 grammes de cocaïne pure dans le jugement de 2019 alors qu’il lui est désormais reproché la détention de 918 grammes de cocaïne pure et la remise de plus de 6 kilos de cocaïne mélangée). En outre, il sied de relever que son fils, né le ________, sera prochainement majeur et qu’il ne rentrera ainsi plus dans la notion de « famille nucléaire » que protège en particulier le droit au respect de la vie familiale examiné dans le cadre d’une application de la clause de rigueur. Partant, il existe un fort risque que la recourante soit expulsée. 18.5 Dans un arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, le Tribunal fédéral a admis qu’un risque important de fuite pouvait être retenu en présence d’une peine non négligeable et du risque d’expulsion malgré l’absence de liens étroits avec l’étranger et alors que le prévenu était né et avait vécu en Suisse et que sa famille nucléaire s’y trouvait (consid. 4.2-4.4). Ainsi, malgré le long séjour en Suisse de la recourante, vu ses attaches compromises avec la Suisse et ses quelques liens avec l’étranger mais surtout vu la lourde peine qu’elle encourt et le fort risque d’expulsion, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion qu’il existe un risque important de fuite.
11 19. Les autres risques n’ayant été ni invoqués par le Ministère public ni examinés par le TMC, la Chambre de recours pénale n’y consacrera pas non plus de considérations. 20. Proportionnalité / mesures de substitution 20.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 20.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 20.3 En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_651/2022 du 18 janvier 2023; ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher une fuite à l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). L’obligation de se présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition du recourant. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). La recourante disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. En outre, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 et les références citées), les mesures de substitution permettent de parer à un faible risque de fuite, de collusion, de récidive ou de
12 passage à l’acte; toutefois, ces mesures ne suffisent pas lorsque le risque en question est marqué. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’important risque de fuite retenu précédemment, seul le maintien de la recourante en détention est envisageable. 20.4 S’agissant de la durée de la détention, vu la lourde peine encourue par la recourante (cf. ch. 18.3), la détention de 11 mois qu’elle aura subie avec cette nouvelle prolongation de deux mois demeure encore largement inférieure. Partant, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois respecte le principe de proportionnalité. 20.5 Enfin, la prévenue est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que le Ministère public n’aurait indiqué aucun acte encore planifié puisqu’il ressort de la proposition de ce dernier qu’il envisage encore de procéder à une audition de confrontation si la recourante le souhaite avant qu’il ne rende ensuite son acte d’accusation. 21. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante.
13 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante 4. A notifier : - à la prévenue/recourante, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président H.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 4 août 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 431).